Historique des textes concernant les entrepreneurs 
ayant le statut micro-entreprise (ou micro BIC)

Sommaire :

1991
2007
2009
2011
2014
2015

1991 - Dispense de TVA

LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)


Art. 25. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 293B à 293F ainsi rédigés:
<<Art. 293B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une
franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année
civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70000 F.
<<Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur
la valeur ajoutée.
<<II. - Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours
dépasse le montant de 100000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre
d'affaires est dépassé.
<<Art. 293C. - La franchise mentionnée à l'article 293B n'est pas applicable:
<<1o Aux opérations visées au 7o de l'article 257;
<<2o Aux opérations visées à l'article 298 bis;
<<3o Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue
aux articles 260, 260A, 260B et 260E.
<<Art. 293D. - I. - Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 293B est constitué par le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence,
à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y
compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère
d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1o à 7o, 12o et 14o et 263.
<<II. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293B, la limite de 70000 F est ajustée au prorata du
temps d'exploitation de l'entreprise pendant l'année de référence.
<<Art. 293E. - I. - Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l'article 293B sont soumis aux
obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies. <<II. - Ils ne
peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou
sur tout autre document en tenant lieu.
<<En cas de délivrance d'une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de
services, la facture doit porter la mention: "T.V.A. non applicable, art. 293B du C.G.I." <<Art. 293F. - I. - Les
assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293B peuvent opter pour le paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée.
<<II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
<<Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
<<Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle
est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis
ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
<<III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes
modalités que celles prévues au 1o de l'article 286.>> II. - A l'article 1784 du code général des impôts, après les
mots:
<<formalités prescrites par les articles 286, 290 bis>>, sont insérés les mots: <<, 293 E>>.
Fait à Paris, le 29 décembre 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Pour le Premier ministre et par intérim:
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE


Code général des impôts, CGI. - Article 50-0

    Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 81 500 € et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 600 €.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

la suite sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022200692&cidTexte=LEGITEXT000006069577

Code général des impôts, CGI. - Article 102 ter

    Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 600 € hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024189476&cidTexte=LEGITEXT000006069577


2007 - Esquisse du régime micro-social

Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - Article 53


I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « calculées, chaque année » sont remplacés par les mots : « établies sur une base annuelle. Elles sont calculées » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code ».
III. - Après l'article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
« Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »
IV. - L'article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »
V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa. »
VI. - Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.
VII. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. »


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FE466E4FC63040664903A95BD6E700.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000271094&categorieLien=id


2009 - Création du statut AUTO-ENTREPRENEUR

 LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS

    CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
    Article 1

  I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants -- Régime micro-social


« Art.L. 133-6-8.-Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.


II. -- Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0.-I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FE466E4FC63040664903A95BD6E700.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000019283050&categorieLien=id

2011 : Contribution à la formation professionnelle

Article 1609 quatervicies B du Code Général des Impôts

    Créé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 137 (V)

Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.


2015 : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie


Article 1600 A du CGI

Créé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 29

Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.

Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.


Article 1601-0 A

Créé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 29

Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :

(en pourcentage)

HORS ALSACE-MOSELLE

ALSACE

MOSELLE


Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37


Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.

Evolution des taux de cotisations

2007 - Code de la sécurité sociale. - Article D131-6

    Créé par Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 JORF 16 mai 2007
    Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D7B57BB4031CF224F4963AA1EA517122.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000019951825&categorieLien=id

La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à :

a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.

Code de la sécurité sociale. - Article D131-6-1

2009 - Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2012

    Créé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 1

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) 12 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

c) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.


2013 - Version en vigueur au 1 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 1

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) 14 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.


2015 - Version en vigueur au 1 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 4

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts , 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ;

b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts , 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ;

c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts , 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016.

NOTA :
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.


Tableau récapitulatif :


Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Taux
24,6
21,3
21,3
21,6
21,6
24,9
24,9
23,68
23,88

2014 - Abaissement du seuil de validation d'un trimestre à 150 heures de SMIC

décret n° 2014-349 du 19/03/2014 publié au JO du 20/03/2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations

Code de la sécurité sociale

  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
      • Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
        • Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
          • Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R351-9

  • Modifié par Décret n°2014-349 du 19 mars 2014 - art. 1

Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

 

      Autres textes :


Dossier loi Pinel sur le site de l'Assemblée Nationale :
Economie : artisanat, commerce et très petites entreprises


Code de la sécurité sociale :

Article L133-6-8 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social.


Article D131-1 : Assiette et régime fiscal des cotisations


Code général des impôts :


Article 1452 : Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :